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L’IHRDA et deux avocats poursuivent la Gambie devant la Cour africaine pour violation de la liberté de réunion et d'expression des citoyens

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Banjul, Gambie, 13 février (Infosplusgabon) - Le 22 janvier 2020, l'Institut des droits de l'homme et du développement en Afrique (IHRDA), basé à Banjul, et deux avocats gambiens ont intenté un procès contre la Gambie devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, au nom de sept Gambiens, pour violation du droit des citoyens à la liberté de réunion et d'expression.

 

Selon un communiqué remis à la PANA mercredi par l’IHRDA, les sept Gambiens comprennent des journalistes, des militants des droits de l'homme et des hommes d'affaires, qui se basent sur le principe de l'actio popularis permettant aux individus et aux organisations d'apporter des communications au nom du grand public.

 

Les plaignants allèguent que la loi gambienne sur l'ordre public, promulguée pour interdire l'association de personnes privées à des fins militaires et pour le maintien de l'ordre public en ce qui concerne les marches populaires, maintient des normes qui sont en violation du droit des citoyens à la liberté d'expression (article 9 (2)), à la liberté d'association (article 10) et à la liberté de réunion (article 11).

 

Les plaignants font valoir que l'article 5 (2) de la loi, qui oblige les citoyens à demander une autorisation de l'Inspecteur général de la police (IGP) ou au gouverneur de la région concernée avant d'organiser une quelconque marche populaire, donne beaucoup de pouvoirs unilatéraux et discrétionnaires auxdites autorités, qui peuvent accorder ou rejeter la demande comme bon leur semble, alors qu'il n'existe aucun mécanisme permettant de revoir leurs décisions.

 

De plus, l'article 5 (4) de la loi prévoit qu'un magistrat ou un officier de police ayant un rang supérieur à celui de sous-inspecteur peut arrêter toute manifestation publique en l’absence d’une autorisation délivrée ou lorsque la marche viole l'une des conditions dans lesquelles cette autorisation a été accordée. Une telle manifestation est considéré comme illégale et toutes les personnes qui y participent peuvent être accusées d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement et/ou d'une amende.

 

En conséquence, plusieurs tentatives récentes de manifestations pacifiques, qui ne répondaient apparemment pas aux dispositions de ladite loi, ont été brutalement réprimées par les forces de l'ordre, ce qui a entraîné des violences publiques, des destructions de biens, des blessures, des arrestations, des détentions et même des décès.

 

Des membres d'un parti politique, dont l'un des plaignants dans la présente affaire, ont déposé une requête en mai 2018 auprès de la Cour suprême de Gambie pour contester la constitutionnalité de l'article 5 de la loi, qui, selon eux, contrevenait au droit à la liberté d'expression et de parole, à la liberté de se réunir et de manifester pacifiquement et sans armes, et à la liberté de circuler librement en Gambie, garantie par l'article 25 de la Constitution gambienne de 1997.

 

La Cour a estimé que lesdites restrictions à l'exercice de ces droits étaient raisonnables, constitutionnellement légitimes, autorisées et justifiables dans toute société démocratique.

 

Les plaignants font valoir que les droits qui auraient été violés sont également inscrits dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auxquels la Gambie est partie.

 

Les plaignants demandent à la Cour de déclarer que l’article 5 de la loi sur l'ordre public de la Gambie viole le droit à la liberté de réunion et d'expression ; et que la Gambie a violé les droits des plaignants à la liberté de réunion et d'expression lors de son démantèlement et de la répression de certaines manifestations pacifiques récentes.

 

Les plaignants demandent également à la Cour d'ordonner à la Gambie d'abroger ou de modifier immédiatement l’article 5 de la loi afin de l'aligner sur les normes internationales applicables à la Gambie.

 

FIN/INFOSPLUSGABON/AUP/2020

 

 

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